Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 331-1 ;
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1994 portant modification et complément de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général, modifié notamment par les arrêtés du 2 novembre 1995, du 8 juillet 1997, du 29 juin 1998 et du 10 octobre 2000 ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2000 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 octobre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 25 octobre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé sont complétées comme suit :
« Chacune des listes des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat des séries littéraire (L), économique et sociale (ES) et scientifique (S) est complétée par :
Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est complété comme suit :
« Les candidats à l'épreuve d'éducation physique et sportive de complément ne peuvent s'inscrire à l'épreuve facultative d'éducation physique et sportive. »
Art. 3. - A compter de la session 2002 de l'examen, une évaluation des travaux personnels encadrés (TPE) est organisée pour les candidats des séries ES, S et L.
A titre transitoire, pour la session 2002 :
- cette épreuve concerne les élèves ayant choisi de mener un TPE durant l'année scolaire de terminale et qui se sont inscrits à cette épreuve au moment de leur inscription à l'examen ;
- seuls les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20 sont pris en compte dans le calcul de la note comptant pour l'obtention du baccalauréat selon les mêmes règles que celles en vigueur pour les épreuves facultatives.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2002.
Art. 5. - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2002.